C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
486.1. La responsabilité d’un administrateur n’est pas engagée en vertu de l’article 484 s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
De plus, pour l’application de l’article 484, le tribunal peut, en tenant compte de toutes les circonstances et aux conditions qu’il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un administrateur de la responsabilité qui lui incomberait autrement s’il lui apparaît que cet administrateur a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu’il devrait, en toute justice, être exonéré.
2018, c. 23, a. 302.